C-26, r. 250 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’un candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes en technologie de laboratoire médical ou dans un domaine connexe;
3°  la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4°  les stages de formation supervisés qu’il a effectués en technologie de laboratoire médical de même que les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’il a suivies;
5°  le nombre total d’années de scolarité qu’il possède.
D. 470-2006, a. 5; D. 424-2008, a. 2.